La question (simplifiée et modifiée sur des éléments de détail pour éviter que l'auteur(e) ne puisse être identifié(e)) :
J'ai été embauché pour 2 ans auprès d'une association. Lorsque mon contrat devait être renouvellé la présidente a dit au bureau de l'association qu'il n'avait pas assez de travail pour 2 et pas assez d'argent. Mais 3 mois après elle embauchait son amie. Quel recours je peux avoir. Merci de me répondre
Ma réponse (sans garantie, n'hésitez pas à poser un commentaire si vous pensez détecter une erreur) :
Il y a deux aspects dans votre question :
- le fait que votre contrat n'ait pas été renouvelé ;
- le fait que la personne qui a le pouvoir d'embaucher recrute une amie.
Sur votre contrat, il s'agit probablement d'un Contrat à Durée Déterminée (CDD).
Mais si ce CDD n'était pas justifié, alors il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI).
Quelques articles du Code du travail avant de voir quelle procédure doit être suivie :
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Commentaire : L'embauche rapide de quelqu'un après vous sur le même poste est un élément pour démontrer le caractère permanent de l'emploi.
Les articles L.1242-2 et L.1242-3 traitent des cas de recours, mais il faudrait en savoir un peu plus sur le motif de votre contrat : CDD d'usage, surcroît temporaire d'activité, etc.
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Et maintenant, la procédure à suivre (en prenant de préférence contact avec un syndicat ou un avocat et en demandant si besoin l'aide juridictionnelle) :
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Maintenant, le fait d'embaucher un(e) ami(e) est-il interdit ?
En tant que tel, non, mais :
- Si le poste était bien permanent, votre contrat n'aurait pas du être un CDD, et la requalification en CDI va s'accompagner d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ;
- Si le critère de recrutement n'a pas été professionnel et que l'acte de recrutement est lié aux intérêts personnels du décideur, il peut y avoir abus de biens sociaux, mais la preuve peut être difficile et l'action devrait, dans l'idéal, être demandée par les représentants de l'association : voyez avec un avocat si vous avez ou non de la matière sur cette question et s'il est opportun qu'il prenne contact avec les membres du bureau de l'association.